Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Honoraires et dépens afférents aux instances
36(1)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui obtient les dépens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré à la suite d’une décision ou d’une ordonnance judiciaire doit les verser à la Commission.
36(2)Si le titulaire d’un certificat d’aide juridique ayant introduit une instance ou l’ayant contestée est condamné aux dépens par une décision ou une ordonnance judiciaire, le directeur général peut, à son appréciation, autoriser le paiement de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
36(3)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable une somme afférente à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36(4)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable des biens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36(5)Le directeur général peut réduire une somme payable en vertu du paragraphe (3) ou (4) ou y renoncer lorsqu’il considère, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en application du paragraphe (3) ou (4) est celle que fixe le directeur général.
36(6)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, une somme afférente aux dépens mentionnés au paragraphe (1) doit la verser à la Commission et non à son client.
36(7)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, la somme visée au paragraphe (3) doit la verser à la Commission et non à son client.
36(8)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, le bien visé au paragraphe (4) le retient jusqu’à ce que son client ait satisfait au paragraphe (4) ou ait fourni la garantie de paiement qu’exige le directeur général.
36(9)Toute somme payable en application du paragraphe (1), (3) ou (4) constitue une dette envers la Commission.
Honoraires et dépens afférents aux instances
36(1)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui obtient les dépens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré à la suite d’une décision ou d’une ordonnance judiciaire doit les verser à la Commission.
36(2)Si le titulaire d’un certificat d’aide juridique ayant introduit une instance ou l’ayant contestée est condamné aux dépens par une décision ou une ordonnance judiciaire, le directeur général peut, à son appréciation, autoriser le paiement de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
36(3)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable une somme afférente à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36(4)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable des biens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36(5)Le directeur général peut réduire une somme payable en vertu du paragraphe (3) ou (4) ou y renoncer lorsqu’il considère, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en application du paragraphe (3) ou (4) est celle que fixe le directeur général.
36(6)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, une somme afférente aux dépens mentionnés au paragraphe (1) doit la verser à la Commission et non à son client.
36(7)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, la somme visée au paragraphe (3) doit la verser à la Commission et non à son client.
36(8)L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, le bien visé au paragraphe (4) le retient jusqu’à ce que son client ait satisfait au paragraphe (4) ou ait fourni la garantie de paiement qu’exige le directeur général.
36(9)Toute somme payable en application du paragraphe (1), (3) ou (4) constitue une dette envers la Commission.